C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec
39.Les articles 33, 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au gardien provisoire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession des effets d’un chimiste.
Décision 2004-03-18, a. 39; Décision 2009-01-23, a. 1.